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DECISION N° 2019- 020/CSC portant mise en demeure de la station de radiodiffusion sonore dénommée « Radio Liberté ».

mardi 5 novembre 2019


LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION


VU la Constitution ;
VU la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif ;
VU la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;
VU le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication ;
VU le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
VU le décret n°2018-0781/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Vice-président du Conseil supérieur de la communication ;
VU le décret n°2018-1177/PRES/PM du 26 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Collège des Conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication
VU l’arrêté n° 2019-001/CSC/CAB du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Collège des Conseillers du Conseil supérieur de la communication
VU la lettre de saisine du Conseil supérieur de la communication en date du 08 août 2019, initiée par monsieur OUEDRAOGO Kibsa, commerçant domicilié à Noaka dans le département de Pissila, province du Sanmatenga ;
VU la lettre n°2019-0520 /CSC/SG/DIPE/oa du 21 août 2019 portant convocation du Directeur de la Radio Liberté à une audition ;
VU lettre n°2019-0524/CSC/SG/DIPE/oa du 21 août 2019 portant convocation de Monsieur Kibsa OUEDRAOGO à une audition ;
VU le rapport d’audition de la Commission chargée de la Liberté de la Presse, du Pluralisme, de l’Ethique et de la Déontologie du Conseil supérieur de la communication en date du 29 août 2019.

DES FAITS :
Par lettre datée du 08 août 2019, Monsieur OUEDRAOGO Kibsa, commerçant domicilié à Noaka dans le département de Pissila, Province du Sanmatenga, a saisi le Conseil supérieur de la communication d’une plainte contre la station de radiodiffusion sonore dénommée « Radio Liberté », émettant à Ouagadougou sur la fréquence 92.80Mhz.
Cette plainte fait suite à la diffusion sur les antennes de « Radio Liberté » suivie de la publication, sur sa page Facebook, d’une interview accordée à Monsieur Fayçal SAWADOGO dans laquelle Monsieur OUEDRAOGO Kibsa est cité comme ayant instrumentalisé les Forces de Défense et de Sécurité pour un règlement de compte avec cinq jeunes frères de la famille SAWADOGO. L’interviewé allègue de ce que ses cinq jeunes frères auraient été exécutés dans la nuit du 20 au 21 juillet 2019, dans le village de Noaka, commune de Pissila, par les FDS sur instigation de Monsieur OUEDRAOGO Kibsa, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme.
La même interview a été reprise par le média en ligne « Netafrique.net » le 2 août 2019 et le portail « aOuaga.com » le 03 août 2019.
Monsieur OUEDRAOGO Kibsa estime qu’il a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse, d’une diffamation exposant sa vie et celles des membres de sa famille à un danger de mort. Le plaignant relève que la radio a fait preuve d’un manque de professionnalisme et sollicite donc du CSC, d’en tirer les conséquences légales en considération des règles déontologiques en matière de presse.
A la suite de sa saisine, le Conseil supérieur de la communication, à travers la Commission de la Liberté de la Presse, du Pluralisme, de l’Ethique et de la Déontologie, a régulièrement convoqué et entendu les deux parties le 23 août 2019 ;
Au cours de cette audition contradictoire, les représentants de la radio ont rapporté que leur intention n’était pas de nuire à Monsieur OUEDRAOGO Kibsa mais qu’ils ont voulu rapporter au public la position des parents des victimes. Toutefois, ils ont estimé qu’il revenait au plaignant de faire prévaloir son droit de réponse s’il n’était pas d’accord avec la version des faits de l’interviewé.

MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la charte du journaliste burkinabé, “afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l’esprit partisan” ;
Attendu que l’interview diffusée par la radio liberté présente le plaignant comme étant l’instigateur de l’exécution des frères SAWADOGO et ce, sans qu’aucune preuve ne soit apportée pour soutenir une telle allégation ;
Qu’il ressort des échanges au cours de l’audition susmentionnée que le traitement de l’information n’a pas fait l’objet de vérification des allégations, de recoupement des sources et d’équilibre dans la narration des faits avant sa diffusion ou publication ;
Attendu par ailleurs que le genre journalistique choisi par la « Radio Liberté », en l’occurrence l’interview, n’est pas adapté pour un traitement rigoureux d’une information aussi sensible que celle rapportée qui, non seulement, incrimine sur la base de simples allégations, les Forces de Défense et de Sécurité d’avoir commis des exécutions sommaires, mais aussi met en danger Monsieur OUEDRAOGO Kibsa et sa famille en le présentant comme étant le principal instigateur de ces crimes. Qu’une enquête menée par la « Radio Liberté » aurait en effet, permis de vérifier davantage les faits et de les recouper avant toute diffusion.
Qu’il y a lieu de retenir que la « Radio Liberté » a manqué de professionnalisme en diffusant et en publiant l’interview en cause en méconnaissance de l’article 8 de la charte du journaliste burkinabè qui met à sa charge l’obligation d’éviter de verser dans la partialité et l’esprit partisan. Que, du reste, la responsabilité sociale du journaliste l’oblige au recoupement et à l’équilibre de l’information.
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC, l’autorité de régulation a, entre autres attributions de :
  veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à la communication au Burkina Faso ;
  veiller au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées et publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme privés ;
  veiller à la protection de la personne humaine contre les violences résultant de l’activité du secteur de la communication ;
Que l’article 46 de ladite loi organique prévoit que « tout manquement aux dispositions législatives et réglementaires régissant les activités de communication fait l’objet d’une mise en demeure du CSC » et, en fonction de la gravité du manquement, le Conseil peut prononcer les sanctions y relatives.

Par ces motifs,
Et après en avoir délibéré au cours de la session ordinaire du Collège des Conseillers n°14 du 24 septembre 2019, tenue sous la présidence de Me Soahanla Mathias TANKOANO.
D E C I D E
Article 1 :
En application de l’article 46 de la loi organique 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC et son modificatif, la « Radio Liberté » est mise en demeure de respecter les règles déontologiques du journalisme, notamment le recoupement et l’équilibre des informations diffusées pour éviter de verser dans la partialité et l’esprit partisan.

Article 2 :
Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la communication est chargé de l’application de la présente décision qui sera notifiée au Directeur de la Radio Liberté et publiée au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le
Pour le Conseil supérieur de la communication
Le Président,

Me Soahanla Mathias TANKOANO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

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