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Tansition politique au Burkina : voici l’avant projet de la charte

dimanche 9 novembre 2014


Avant Projet de la charte de la transition
PREAMBULE
Nous, peuple souverain du Burkina Faso, nous fondant sur la constitution du 2 juin 1991,
Considérant le caractère populaire de l’insurrection ayant conduit à la démission du Président Compaoré ;
Considérant le lourd tribut payé par les filles et les fils du Burkina Faso ;
Considérant le combat pour la remise du pouvoir au peuple ;
Considérant la nécessité d’une transition politique, démocratique, civile et apaisée ;
Considérant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et dans le protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
Tirant leçon de notre expérience politique et engagés à construire un véritable Etat de droit démocratique ;
Conscients de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques ;
Approuvons et adoptons la présente Charte de la transition qui complète la constitution et dont le présent préambule est partie intégrante.
TITRE I : VALEURS DE REFERENCE
Article 1
Outre les valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, la présente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire : le patriotisme, l’inclusion, le sens de la responsabilité, la tolérance et le dialogue, la probité, la dignité, la discipline, la solidarité, la fraternité, l’esprit de consensus et de discernement.
TITRE II : LES ORGANES DE LA TRANSITION
Chapitre 1 : Du Président de la transition
Article 2
Le Président de la transition occupe les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’Etat. Il veille au respect de la constitution et de la charte de la transition.
Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis au Titre III de la Constitution.
Son mandat prend fin avec la transition.
Article 3
Outre les conditions fixées par la constitution en son Titre III, tout candidat aux fonctions de Président de la transition doit être un civil et ne saurait être une personne des Forces de défense et de sécurité à la retraite. Il doit renoncer à se présenter aux élections présidentielles mettant terme à la transition.
Il doit satisfaire aux exigences suivantes :
Etre de bonne moralité et ne pas être concerné par une instance judiciaire en cours ;
Jouir d’une bonne notoriété nationale ;
Etre reconnu pour son engagement pour la défense des intérêts nationaux ;
Avoir une parfaite connaissance du fonctionnement des institutions ;
N’avoir pas soutenu le régime déchu, et plus particulièrement le projet de révision de l’article 37 de la Constitution.
Article 4
Le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées à la fin de la transition.
Article 5
Le Président de la transition est choisi par un collège de désignation sur une liste de personnalités proposées par les différentes composantes à raison de trois personnalités au plus par composante.
Article 6
La liste des candidats de chaque composante est déposée en trois exemplaires dont l’original au siège du Collège de désignation sous pli fermé.
Article 7
La désignation du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après :
Le caractère consensuel de la personnalité au niveau national ;
Le charisme ;
La capacité à conduire une nation et à gérer des situations de crise ;
La capacité à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielles et législatives ;
La bonne connaissance des relations internationales.
Article 8
La procédure de désignation comporte deux phases : une phase de présélection et une phase de sélection.
La présélection est opérée par le Collège de désignation en vue de ne retenir que trois personnalités.
La sélection est précédée d’un entretien avec chacune des trois personnalités présélectionnées sur les motivations de leur candidature.
La sélection définitive se fait par un vote à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour est retenue pour être investi comme président de la transition par le Conseil constitutionnel.
Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue, celui qui obtient la majorité simple au second tour est retenu pour être investi comme président de la transition par le Conseil constitutionnel.
Article 9
Le collège de désignation, qui prend en compte les femmes et la jeunesse, se compose comme suit :
Quinze membres représentant les partis politiques
Quinze membres représentant les forces de défense et de sécurité ;
Quinze membres représentant la société civile.
Excepté les représentants des partis politiques, les autres membres du collège de désignation ne doivent pas être membres de l’organe dirigeant d’un parti politique.
Chapitre II : Du gouvernement de la transition
Article 10
Le gouvernement de la transition est constitué de vingt-cinq membres au plus dont la répartition doit prendre en compte les femmes, la jeunesse, les syndicats et les Burkinabè de l’étranger.
Il exerce les prérogatives prévues au Titre IV de la Constitution. Les portefeuilles ministériels de l’administration territoriale, des finances, de la justice, de l’économie, des affaires étrangères, des mines ainsi que les ministères de la défense et de la sécurité ne peuvent être occupés par des membres actifs des instances dirigeantes des partis politiques.
Article 11
Les membres du gouvernement doivent avoir la majorité civile et satisfaire aux conditions prévues pour la candidature à la fonction de président de transition ainsi que celles inscrits à l’article 9, alinéa 2 ci-dessus.
Article 12
Les membres du gouvernement de transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées à la fin de la transition.
Chapitre III : De l’Assemblée nationale de la transition
Article 13
L’Assemblée nationale de la transition est composée de quatre vint dix (90) membres désignés par les partis politiques et la société civile selon la clé de répartition suivante :
• 50% pour les partis politiques et,
• 50% pour la société civile.
L’Assemblée nationale de la transition exerce les prérogatives prévues au Titre Y de la constitution. Son président est élu par ses pairs.
Le principe de large inclusion prévaut à la mise en place de l’Assemblée nationale de la Transition.
Article 14
Les membres de l’Assemblée nationale de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisés à la fin de la transition.
TITRE III : DES STRUCTURES TECHNIQUES DE LA TRANSITION
Chapitre 1 : Du Conseil de défense et de sécurité nationale
Article 15
• Le Conseil de défense et de sécurité nationale est constitué ainsi qu’il suit :
• Le Président de la transition ;
• Le Premier ministre ;
• Les ministres en charge e la défense, des affaires étrangères, de l’administration territoriale, de la justice, de l’économie et des finances ;
• La haute hiérarchie militaire.
Article 16
Le Conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations ci-après : la sécurité économique et énergétique, la programmation militaire, la dissuasion, la conduite des opérations extérieures, la planification des réponses aux crises majeures, le renseignement, la programmation de sécurité intérieure et lutte contre le grand banditisme, le terrorisme.
Il propose les réponses aux défis auxquelles les forces de défense et de sécurité sont confrontées.
Chapitre 2 : De la Commission de la réconciliation nationale et des réformes
Article 17
La commission de la réconciliation nationale et des réformes a pour but de restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale.
Article 18
Elle est composée de sous-commissions dont notamment :
La sous-commission vérité, justice et réconciliation nationale :
La sous-commission constitutionnelle ;
La sous-commission réformes politiques et institutionnelles ;
La sous-commission réforme électorale ;
La sous-commission finances publiques et respect du bien public ;
La sous-commission gestion des médis et de l’information.
TITRE IV : DU ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATINALE
Article 19
La communauté internationale accompagne le Burkina Faso tout au long de la période transition en lui apportant son aide et son soutien politiques et financiers pour une transition démocratique, civile, apaisée et inclusive.
TITRE V : DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Article 20
L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au gouvernement de la transition et au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée nationale de transition, à raison de 15 membres par composante.
Le projet ou la proposition de révision est adoptée à la majorité des 4/5e des membres de l’Assemblée nationale de transition.
Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision conformément à l’article 48 de la Constitution.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
La durée de la transition est de douze (12) mois à dater de la validation de la présente charte par le Conseil constitutionnel.
Article 22
Les autorités de la transition mettent en place un ministère en charge des Burkinabè de l’étranger.
Eu égard aux difficultés techniques et matérielles et des contraintes inhérentes à la période, la participation aux élections législatives et présidentielles de novembre 2015 est réservée exclusivement aux Burkinabè résidant sur le territoire national.
Article 23
Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes de la Ve République.
Article 24
Les dispositions constitutionnelles légales et règlementaires contraires à la présente Charte de la transition sont abrogées.