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Burkina Faso : un projet de Constitution pour un changement de République

samedi 1er août 2015


Le Conseil national de la transition (CNT) du Burkina qui a été installé comme organe législatif après l’insurrection populaire d’octobre 2014 contre le régime de Blaise Compaoré veut mettre fin à la 4ème République. Ci-dessous, nous proposons l’intégralité la proposition de constitution qui a été transmis le jeudi 30 juillet 2015 par le président du CNT Shérif Sy au président la Commission de réconciliation nationale, Paul Ouédraogo.

PROPOSITION DE CONSTITUTION
DE LA Vème REPUBLIQUE

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;

Fiers de nos luttes pour l’édification de l’Etat de droit et de la démocratie ;

Tirant les leçons de l’insurrection populaire d’octobre 2014 ;

Résolus à lutter contre toute forme de dictature et d’oppression exercée par un individu, une famille, une corporation ou un clan ;

Fidèles au sang de nos martyrs, au sacrifice des Burkinabè au fil des générations et afin de construire une société plus juste et plus solidaire ;

Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;
Engagés à préserver les acquis démocratiques et animés de la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;
Déterminés à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la viedela Nation ;

Reconnaissant la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ;
Reconnaissant que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ;
Recherchant l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;
Réaffirmant solennellement notre engagement vis-à-vis de la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 etde la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;
Considérant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits notamment dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
Désireux de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;
Conscient de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante ;

TITRE I :
DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Chapitre I : Des droits et des devoirs civils

Article premier :
Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance sont prohibées.
Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.
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Article 2 :
L’Etat veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes vivant avec un handicap.
Les politiques publiques, dans tous les domaines, assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national.
L’Etat veille à promouvoir le genre.
L’Etat prend les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée.
L’Etat assure aux personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, une juste représentation dans les institutions publiques notamment à travers la politique nationale sur le genre et les mesures prévues par la loi.

Article 3 :
La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique, morale ou psychique, les sévices et les mauvais traitements infligés notamment aux femmeset aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

Article 4 :
Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, les crimes économiques et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. La loi pénale est rétroactive en ce qui concerne ces infractions.

Article 5 :
Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établieau coursd’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Ce procès doit intervenir dans un délai raisonnable.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.
Article 6 :
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à fairece qu’elle n’ordonne pas.
La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.
Article 7 :
La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 8 :
La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Article 9 :
Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis.
Toute personne a le droit d’être informé d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Le droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs ainsi que les conditions de leur réutilisation sont régis par la loi.
L’Etat assure aux citoyens dans les conditions prévues par la loi, la protection de leur vie privée quant à la collecte, au traitement et à l’utilisation, notamment par voie électronique ou tout autre procédé, de leurs données personnelles.

Article 10 :
La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 11 :
Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale.
Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis.

Chapitre II : Des droits et des devoirs politiques
Article 12 :
Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 :
Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 14 :
Les partis et formations politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le respect des lois. Ils sont égaux en droits et en devoirs.
Les partis et formations politiques concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage.
Les partis et formations politiques à caractère tribal, régional, confessionnel ou raciste sont interdits.

Article 15 :
Les prérogatives reconnues aux partis et formations politiques sont reconnues à tout citoyen burkinabè jouissant de ses droits civils et politiques dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, les candidats indépendants élus députés ne peuvent s’affilier ou s’apparenter à un parti ou une formation politique ou s’y associer pour former un groupe parlementaire. Ils peuvent former des groupes parlementaires homogènes s’ils remplissent notamment les conditions d’effectifs fixées par le Règlement de l’Assemblée nationale.

Article 16 :
Les partis et formations politiques doivent avoir une assise nationale.
Tout parti ou formation politique n’ayant pas obtenu au moins deux pourcent des suffrages exprimés au plan national lors des élections à caractère national ou localest privé de tout financement public.
Est également privé de tout financement public tout parti ou formation politique qui ne participe pas aux élections à caractère national ou localsuivant sa création.
Chapitre III : Des droits et des devoirs économiques
Article 17 :
Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie et dans le respect du développement durable.

Article 18 :
L’acquisition, le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont règlementés par la loi.
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, et le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation, puni par la loi.
Tout dommage écologique doit faire l’objet d’une réparation adéquate.
Article 19 :
Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 20 :
La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 21 :
Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun.

Chapitre IV : Des droits et devoirs sociaux et culturels
Article 22 :
L’éducation, l’instruction, la formation, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes vivant avec un handicap et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 23 :
Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
L’Etat crée les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 24 :
L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travail.

Article 25 :
La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 26 :
L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement, soit par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité du service public.
En aucun cas, le droit de grève ne doit mettre en péril la sécurité de la nation.
Article 27 :
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’Etat de la protéger.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever, d’éduquer et de protéger leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 28 :
La jeunesse est une force agissante au service de la construction de la Nation.
L’Etat veille à fournir les conditions permettant aux jeunes de développer leurs capacités, d’assumer leurs responsabilités et d’élargir leur participation au développement social, économique, culturel et politique.
L’Etat met en œuvre les conditions de la pleine autonomisation desfemmes.

Article 29 :
L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 30 :
Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 31 :
Le droit à la santé est reconnu.
L’Etat veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
La loi détermine les modalités de mise en œuvre du droit à la santé.

Article 32 :
Tout citoyen a le droit à l’instruction.
L’enseignement public est laïc.
L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 33 :
La loi garantit la propriété intellectuelle.
La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

Article 34 :
Toute personne a droit à un environnement sain.
L’Etat a l’obligation de protéger l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures.
Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit.
L’Etat veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l’environnement.

TITRE II :
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

Article 35 :
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.
L’Etat garantit la liberté de conscience et de croyance, le libre exercice du culte et la neutralité des confessions religieuses et de leurs lieux de culte de toute instrumentalisation partisane.
L’Etat s’engage à proscrire l’impunité et à promouvoir le pardon et la tolérance.
Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 36 :
La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou formation politique, aucune association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 37 :
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.
Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 38 :
Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.
L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
L’hymne national est le DITANYE.
Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso.

La devise est : LA PATRIE OU LA MORT NOUS VAINCRONS.

Article 39 :
La langue officielle est le français.

L’Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales.

Article 40 :
La préservation de l’unité de la patrie et la défense de son intégrité sont des devoirs sacrés pour tous les citoyens.

TITRE III :

DU PRÉSIDENT DU FASO

Article 41 :
Le Président du Faso est le Chef de l’État.
Il veille au respect de la Constitution.

Il est garant desgrandes orientations de la politique de l’Etat.

Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat.

Il veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions publiques et administratives et au respect des accords et des traités.

Article 42 :
Le Président du Faso est élu au suffrage universeldirect, égal et secret pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible une seule fois.

En tout état de cause, personne ne peut exercer les fonctions de Président du Faso, sans discontinuer ou par intermittence, plus de dix ans durant.

Article 43 :
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance, être âgé de trente-cinqans au moins et de soixante-quinze ans auplusà la date du dépôt de sa candidature, être à jour vis-à-vis du fiscet réunir les conditions requises par la loi.

Article 44 :
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les quinze jours suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour.
Toutefois, aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze heures après la proclamation des résultats définitifs du premier tour par le Conseil constitutionnel.

En cas d’empêchement, de désistement ou de décès des deux candidats arrivés en tête du scrutin à l’issue du premier tour, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 45 :
Les élections en vue du renouvellement du mandat de Président du Faso ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration du mandat du Président en exercice.
Le mandat du nouveau Président du Faso prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 46 :
La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes, honnêtes et régulières.

Article 47 :

Le Président du Faso est au-dessus des partis et formations politiques. Pendant la durée de son mandat, il ne peut être président ou membre de l’organe dirigeant d’un parti ou formation politique ou de toute association.

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout autre emploi public ou de toute autre activité professionnelle.
Les dispositions des articles 88, 89, 90 et 91 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.
Article 48 :

En cas d’empêchement temporaire, le Président du Faso peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre pour une période n’excédant pas trente jours renouvelables une seule fois.

Le Président du Faso informe les Présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel de la délégation provisoire de ses pouvoirsau Premier ministre.

Si l’empêchement temporaire excède soixante jours, la Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive.

Article 49 :
La vacance de la Présidence du Faso intervient en cas de décès, de démission, de déchéance, d’empêchement absolu du Président du Faso à exercer ses fonctions.

Est considéré comme un empêchement absolu, l’incapacité physique ou mentale du Président du Faso le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction. Cette incapacité est dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par le bureau de l’Assemblée nationale sur proposition de l’Ordre national des médecins du Burkina Faso.

Est passible des mêmes conséquences que l’empêchement absolu :
 le refus du Président du Faso d’obtempérer à un arrêt du Conseil constitutionnel constatant une violation par, celui-ci, des dispositions de la présente Constitution ;
 le refus du Président du Faso de promulguer les lois votées par l’Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel, saisi par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, constate l’empêchement absolu du Président du Faso et prononce la vacance.

En cas de décès, la vacance est constatée par le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre.

En cas de démission, la vacance est constatée par le Conseil constitutionnel saisi par le Président du Faso démissionnaire.

Article 50 :

En cas de vacance de la Présidence du Faso, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

Il ne peut être fait application des articles 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65 et 199de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence du Faso.

Lorsque le Président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du Président du Faso dans les conditions énoncées à l’alinéa 1 ci-dessus, il ne peut, sauf renonciation à l’intérim ou démission de sa part, se porter candidat aux élections présidentielles.

En cas de démission ou de renonciation à l’intérim de la part du Président de l’Assemblée nationale, l’intérim du Président du Faso est assuré par les vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance.

Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président du Faso pour un nouveau mandat de cinq ans.

L’élection du nouveau Président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation officielle de la vacance ou de l’empêchement absolu.

Aucune motion de censure ne peut être présentée à l’encontre du Gouvernement durant la vacance de la présidence du Faso.
La déchéance du Président du Faso est régie par l’article 182 de la présente Constitution.
Article 51 :
En cas de mise en accusation du Président du Faso devant la juridiction compétente, son intérim est assuré par le Président du Conseil constitutionnel qui met en œuvre tous les pouvoirs reconnus au Président du Faso à l’exception de ceux mentionnés aux articles 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65 et 206 de la présente Constitution.
La mise en accusation ne suspend pas la durée du mandat.
Dans le cas où, au terme de la procédure et du jugement le Président du Faso est relaxé ou innocenté, il reprend ses fonctions pour le reste du mandat.
En cas de condamnation, la vacance est organisée conformément aux dispositions des articles 49 et 50 alinéa 1 ci-dessus.

Le Président du Conseil constitutionnel ne peut se porter candidat aux élections présidentielles suivant la révocation du Président du Faso par la Haute cour de justice.

Article 52 :
Avant son entrée en fonction, le Président du Faso prête, devant le Conseil constitutionnel et en présence des membres de l’Assemblée nationale le serment dont la teneur suit :
« Devant le peuple burkinabè souverain et sur la mémoire des martyres morts pour la patrie,
Nous, … Président du Faso, jurons solennellement :
 de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
 de respecter et de faire respecter la Constitution ;
 de respecter le Règlement de l’Assemblée nationale ;
 de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investies ;
 de nous conduire, en tout temps et en tout lieu, en digne et loyal serviteur du peuple ;
 de travailler sans relâche au bonheur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissons la rigueur de la loi. »

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso et en transmet copie au Président de la Cour des comptes dans un délai de sept jours.

Cette déclaration est publiée au journal officiel dans un délai de quinze jours.

Article 53 :
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso.
La loi organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents du Faso.
,

Tout ancien Président du Faso qui, à la fin de son mandat, est élu à un mandat politique à caractère national ou local, perd le bénéfice du droit à ladite pension.

Dans tous les cas, les pensions d’ancien Président du Faso et d’ancien Président de l’Assemblée nationale ne peuvent être servies à la fois à la même personne. Le bénéficiaire opte pour l’une des deux pensions.

Article 54 :

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le Président du Faso désigne le candidat au poste de Premier ministre, sur une liste de trois personnalités présentée par le parti politique ou la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges de députés et le charge de former le Gouvernement dans un délai de trente jours renouvelable une seule fois à compter de sa nomination.

Sur proposition du Premier ministre, le Président du Faso nomme les autres membres du Gouvernement, s’ils ont recueilli l’approbation des deux cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale.
Toutefois, les ministres chargés de la défense nationale, des affaires étrangères, de l’économie et des finances ainsi que les ministres d’Etat sont nommés par le Président du Faso après avis du Premier ministre.

Il met fin à leurs fonctions.

La formation du gouvernement, l’investiture du Premier ministre et des membres du gouvernement doivent intervenir dans le délai indiqué à l’alinéa 1 ci-dessus.

En cas d’égalité de nombre de sièges, le candidat au poste de Premier ministre, présenté par le parti ou la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de voix, est chargé de former le Gouvernement. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

A l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 1 ci-dessus, si le Premier ministre désigné par le Président du Faso n’obtient pas la confiance de l’Assemblée nationale ou ne parvient pas à former un gouvernement, le Président du Faso,dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1 ci-dessus, met fin aux fonctions du Premier ministre etengage des consultations avec les partis politiques, les coalitions électorales et les groupes parlementaires, afin de désigner la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Article 55 :
Le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre :
 sur la présentation par celui-ci de la démission de son Gouvernement ;
 après la mise en œuvre d’une motion de censure constructivepar l’Assemblée nationale ;
 de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la nation après autorisation de la majorité des membres de l’Assemblée nationale et avisdu Conseil constitutionnel.

Article 56 :
Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Article 57 :
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles.

La demande de deuxième lecture est refusée si elle ne recueille pas l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

A défaut de promulgation de la loi par le Président du Faso dans les délais requis, il doit déférer le texte devant le Conseil constitutionnel pour promulgation. En cas de rejet du recours par le Conseil constitutionnel, le Président du Faso promulgue la loi dans les mêmes délais.

Article 58 :
Le Président du Faso peut, soit à la demande du Premier ministre, soit à la demande de deux cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale, soit à la demande de 500 000 citoyens ayant le droit de vote, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’environnement, l’éthique, la santé et l’éducation.

Le Conseil constitutionnel est saisi de ce projet pour en contrôler la constitutionnalité avant la tenue du referendum.

En cas d’adoption de ladite loi, elle est promulguée dans les délais prévus à l’article 57 ci-dessus.

Article 59 :
Le Président du Faso peut, après avis du Conseil constitutionnel et de l’Assemblée nationale aux trois quarts de ses membres, soumettre à référendum tout texte qui lui paraît exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au Titre XV.

A la demande du Président du Faso, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité de l’initiative du recours au référendum.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le Président du Faso le promulgue dans les délais prévus à l’article 57 ci-dessus.

Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions des articles 58 et 59 de la présente Constitution.

Article 60 :
Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Chef de file de l’opposition politique, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus à compter de la date de dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt-quatre mois qui suivent ces élections.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, après expiration du délai fixé à l’alinéa 2 ci-dessus, si les élections législatives ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est réhabilitée de plein droit.

Dans tous les cas, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute :
 au cours des six mois suivants l’obtention de la confiance de l’Assemblée nationale par le premier gouvernement à l’issue des élections législatives ;
 durant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature.

Article 61 :

Le Président du Faso, quand il le juge nécessaire, adresse à l’Assemblée nationale des messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.
Ces messages sont suivi de questions des députés mais sans débat ni vote.

Hors sessions, l’Assemblée nationale se réunie spécialement à cet effet.

Article 62 :
Le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationalesoit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale et qui ne donnent lieu à aucun débat .Hors session, l’Assemblée nationale se réunit spécialement à cet effet.
Article 63 :
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales.

A ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défenseet nomme les officiers généraux :
 à sa discrétion, parmi les Colonels-majors titulaires du Brevet de l’enseignement militaire supérieur des Ecoles de guerre ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;
 à titre exceptionnel, parmi les Lieutenants-colonels, les colonels et les Colonels-majors ayant rendu d’éminents services à la Nation ou s’étant illustré par des faits d’éclat en temps de conflit armé ou au cours d’une mission spéciale.

Il nomme le Chef d’Etat-major général des armées parmi les officiers figurant sur une liste de trois noms proposés par le Conseil suprême de défense.
Il nomme les Chefs de régions militaires.

Article 64 :
Le Président du Faso dispose du droit de grâce individuel.

La grâce présidentielle ne peut être accordée dans les cas de crimes imprescriptibles.

Article 65 :
Le Président du Faso accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Le Président du Faso nomme le Grand chancelier des Ordres burkinabè.
Il décerne les décorations aux différents Ordres nationaux.

Article 66 :
Le Président du Faso est le Chef de l’Administration publique.

Il veille à la neutralité de l’Administration publique et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation.

Article 67 :

Le Président du Faso nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire.

Toutefois, avant leur nomination par le Président du Faso, les candidats aux emplois de la haute administration civile et militaire doivent recueillir, l’approbation de deux tiers au moins des membres de l’Assemblée nationale.

La liste des emplois de la haute administration civile et militaire visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est fixée par la loi.

Article 68
La loi détermineles autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sontexercés.
Article 69
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 54, 59, 60, 64 et 72 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 70 :
L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres. L’Assemblée nationale en est informée et se réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours que sur autorisation de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l’état de siège.

Article 71 :
Le Président du Faso peut décréter, après autorisation préalable de l’Assemblée nationale, la mobilisation partielle ou totale des forces armées.

La déclaration de guerre et l’envoi de troupes, de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée nationale.

Article 72 :

En cas d’agression armée dirigée contre le pays, lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiateou quand le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompule Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances.

Il en informe le peuple par un message.

Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle est convoquée de droit au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la survenue de ces circonstances.Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice de ces pouvoirs exceptionnels.Durant cette période, l’Assemblée nationale ne peut présenter de motion de censure à l’encontre du Gouvernement.

En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.

Les mesures prises par le Président du Faso doivent être efficaces,proportionnelles à la gravité de la circonstanceet garantir, dans les plus brefs délais, le retour à un fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics.

Article 73 :
Trente jours après l’entrée en vigueur des mesures exceptionnelles, le Président de l’Assemblée nationale ou les deux-cinquièmes de ses membres peuvent saisir le Conseil constitutionnel en vue de vérifier si les circonstances exceptionnelles perdurent. Le Conseil rend sa décision dans un délai n’excédant pas huit jours.

Ces mesures prises par le Président du Faso face aux circonstances exceptionnelles sont suspendues puis levées dès lors que cessent et disparaissent les circonstances qui les avaient motivées. Le Président du Faso en informe le peuple par un message.

Le Président par intérim ne peut exercer les prérogatives énumérées aux articles 58,59 et 60.
Article 74 :

Lorsque l’Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d’une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président du Faso en Conseil des ministres.

Article 75 :
Excepté les pouvoirs propres, le Président du Faso peut déléguercertains de ses pouvoirs au Premier ministre.

La délégation est notifiée au Conseil constitutionnel.

Article 76 :
Le conjoint ou la conjointe du Président du Faso n’exerce aucune fonction officielle et, à ce titre, n’a pas de rang protocolaire.

TITRE IV :
DU GOUVERNEMENT

Article 77 :
Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.

Le Gouvernement est composé :
 du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
 éventuellement de ministres d’Etat dont le nombre ne peut excéder deux ;
 de ministres ;
 éventuellement de ministres délégués.

Article 78 :
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
A ce titre il :
 délibère sur les décisions déterminant la politique générale de l’Etat ;
 est saisi des projets d’accords internationaux ;
 élabore les projets de lois ;
 est saisi des propositions de lois ;
 élabore et adopte les textes règlementaires ;
 délibère sur les nominations aux hautes fonctions de l’Etat.

Il dispose de l’Administration et des forces de défense et de sécurité dans les conditions fixées par la loi.

Article 79 :
Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement. Il dirige et coordonne l’action gouvernementale.

Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationaleque le Président du Faso définit en concertation avec lui.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la Constitution et à la loi.
Il assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.

Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote.

L’adoption de cette déclaration vaut investiture.

Article 80 :
Le Gouvernement est constitué de vingt-six départements ministériels.

Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

La composition du Gouvernement doit prendre en compte le genre notamment la parité entre les hommes et les femmes.

Chaque membre du Gouvernement est investi par deux cinquièmes au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Article 81 :
Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 82 :
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Les décrets pris en Conseil des ministres sont contresignés par le Premier ministre et par les ministres compétents.

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 83
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 84 :
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 85 :
En cas d’empêchement provisoire, la fonction de Premier ministre est assurée par le membre du gouvernement désigné par lui au premier Conseil des ministres suivant son investiture.

Tout empêchement définitif duPremier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement.

Dans ce cas, les membres dudit Gouvernement expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 86 :
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Article 87 :
Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 88 :
Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 89 :
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectementacheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.
Article 90 :
Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles, des informations et des documents qui lui sont communiquées dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette disposition demeure applicable aux membres du gouvernement pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 91 :
Les dispositions de l’article 89 ci-dessus demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 90 ci-dessus demeurent applicables pendant les trois ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 92 :
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 93 :
Dès leur entrée en fonction, le Premier ministre et les membres de son Gouvernement doivent remettre, à l’autorité compétente, la déclaration écrite sur l’honneur de leurs biens.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour à leur cessation de fonctions.
Cette disposition s’applique aux présidents des autres institutions de la République et aux responsables des autorités administratives indépendantes.

La déclaration initiale et celle de cessation de fonctions sont publiées au Journal officiel.

Les autorités de réception et de contrôle, les délais, la procédure et les autres agents publics assujettis à l’obligation de déclaration des biens sont déterminés par la loi.

TITRE V :
DU PARLEMENT

Article 94 :
Le Parlement comprend une chambre unique dénommée « Assemblée nationale ».

Article 95 :

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député ».

Article 96 :

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Ils exercent le pouvoir législatif.

Toute personne élue député doit bénéficier, le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.
Article 97 :
La durée de la législature est de cinq ans.

Les élections en vue du renouvellement du mandat des députés ont lieu vingt jours au moins et soixante jours au plus avant la fin de la législature en cours.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité constatée par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des députés, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature.

Aucune prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an.
Dans tous les cas, le mandat des députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 98 :
La loi détermine :
 les circonscriptions électorales ;
 le nombre de sièges et leur répartition ;
 le mode de scrutin ;
 les conditions d’élection, de désignation et de remplacement par de nouvelles élections ou de nomination en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
 le statut des parlementaires et le montant de leurs indemnités.

Article 99 :
Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 100 :
L’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 101 :
Chaque député est le représentant de la nation.
Tout mandat impératif est nul.

Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politiqueou perd le titre d’indépendant notamment en devenant membre d’un parti ou formation politique, par création, par fusionou par adhésion,en cours de législatureest déchu automatiquement de son mandat.Il est procédé à son remplacement conformément à la loi.

Le député qui est exclu de son parti siège comme non inscrit au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier ou s’apparenter à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.

Une loi précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article.

Article 102 :
Tous les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des députés est personnel.

Toutefois, à l’exception des dispositions de l’article 183, alinéa3 de la présente Constitution,la délégation de vote est autorisée lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par l’Assemblée nationale ou le gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires.

Nul ne peut valablement recevoir, pour un scrutin donné, plus d’une délégation de vote.

Article 103 :
Nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel, toute nouvelle Assemblée nationale se prononce sur la validité de l’élection de ses membres.

Elle établit son règlement.

Article 104 :
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.

La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours.
La première session s’ouvre le premier mercredi du moisde mars et la seconde le dernier mercredi du moisde septembre. Si le premier mercredi du moisde mars ou le dernier mercredi du moisde septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 105 :
L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Président du Faso,du Premier ministre ou de la majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès épuisement de son ordre du jour.

Article 106 :
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.

Toutefois, en cas de nécessité et à la demande du Premier ministre ou du tiers des députés, l’Assemblée nationale peut se réunir à huis clos.

Article 107 :

Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Conseil constitutionnel, les délibérations de l’Assemblée nationale ne sont valables que si elles ont eu lieu dans son enceinte.

Article 108 :
L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un bureau.

Le Président de l’Assemblée nationale est élu,à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale au premier tour ou à la majorité simple au second tour, pour la durée de la législature.Il est rééligible une seule fois.

En tout état de cause, personne ne peut exercer les fonctions de Président de l’Assemblée nationale, sans discontinuer ou par intermittence, plus de dix ans durant.

Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix.

La composition du bureau reflète, de façon proportionnelle, les différentes sensibilités politiques du parlement.

Article 109 :
Avant son entrée en fonction, le Président de l’Assemblée nationale prête, devant le Conseil constitutionnel, le serment dont la teneur suit :
« Devant le peuple burkinabè souverain et sur la mémoire des martyres morts pour la patrie,
Nous, … Président de l’Assemblée nationale, jurons solennellement :
 de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
 de respecter et de faire respecter la Constitution ;
 de respecter et de faire respecter le Règlement de l’Assemblée nationale ;
 de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investies ;
 de nous conduire, en tout temps et en tout lieu, en digne et loyal serviteur du peuple ;
 de travailler sans relâche au bonheur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissons la rigueur de la loi. »

Article 110 :
Le Président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion administrative et financière.
Il expose, devant la plénière de l’Assemblée nationale, le rapport annuel sur sa gestion administrative et financière. Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote. Le Président de l’Assemblée nationale est tenu de fournir toutes les explications qui lui sont demandées sa gestion.
En cas de crise de confiance entre le Président de l’Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué.

L’initiative de la destitution est signée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

La destitution est adoptée à la majorité trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale.

Le Président destitué ne peut conserver son titre de député. Il est remplacé d’office par son suppléant.

L’Assemblée nationale procède à l’élection d’un nouveau président conformément aux délais fixés à l’article 112 ci-dessous.

Article 111 :
Lorsqu’il assure l’intérim du Président du Faso dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément aux dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale

Article 112 :
En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission, destitution ou pour toute autre cause, l’Assemblée nationale élit, dans les conditions fixées à l’article108 ci-dessus, un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées par le Règlement.

Article 113 :
La loi organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents de l’Assemblée nationale.

Tout ancien Président de l’Assemblée nationale qui, à la fin de son mandat, est élu à unmandat politique à caractère national ou local, perd le bénéfice du droit à ladite pension.

Dans tous les cas, les pensions d’ancien Président de l’Assemblée nationale et d’ancien Président du Faso ne peuvent être servies à la fois à la même personne. Le bénéficiaire opte pour l’une des deux pensions.

Article 114 :
L’Assembléenationale jouit de l’autonomie financière.
Le Président de l’Assemblée nationale gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée nationale. Celle-ci peut le démettre à la majoritédes deux tiers pour faute lourde dans sa gestion.
Les comptes de l’Assemblée nationale sont certifiés par la Cour des comptes.

Article 115 :
Lorsqu’un députéexerceune fonction incompatibleavec son mandat, telle que prévue par la loi,il est remplacé par sonsuppléantsur décision du Conseil constitutionnel saisi par le Président de l’Assemblée nationale.

Le députéappelé à de hautes fonctions peut reprendre son siège s’il cesse d’exercer ces fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature.Au-delà de cette date, le siège ne peut être repris qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Article 116 :
Aucundéputé ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 117 :
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée nationale pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée nationale en dehors des sessions.

Toute entrave, par l’Assemblée nationale, du déroulement normal de la procédure pénale entraine la suspension de la prescription.

Article 118 :
L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée nationale.
Elle dispose de droits lui permettant de promouvoir ses missions parlementaires et lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l’Assemblée nationale ainsi que dans ses activités internes et externes.

Article 119 :
Est reconnu comme parti politique de l’opposition tout parti ou formation politique :
 ne se réclamant pas de la majorité au pouvoir ;
 n’exerçant aucun mandat électif ni n’occupe aucune fonction administrative au titre de la majorité au pouvoir ;
 qui aura adressé au Chef de file de l’opposition politique une déclaration d’affiliation.

Article 120 :
L’opposition politique est représentée par le Chef de file de l’opposition.

Le Chef de file de l’opposition est le leader du parti ou de l’alliance de partis ne se réclamant pas de la majorité et ayant obtenu le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale.

En cas d’égalité de nombre de sièges, le leader du parti ou de l’alliance de partis ayant obtenu le plus grand nombre de voix et ne se réclamant pas de la majorité est désigné Chef de file de l’opposition politique par l’Assemblée nationale.

Le statut, les droits et les devoirs de l’opposition politique sont fixés par la loi.

Article 121 :
La présidence de la commission chargée des finances et du budget et le poste de rapporteur de la commission chargée de la défense et des relations extérieures lui sont attribués.

Article 122 :

Tout groupe parlementaire de l’opposition politique a le droit,une fois par an, d’introduire un projet de résolution en vue de la création d’une commission d’enquête parlementaire et de la présider.
Cette commission d’enquête parlementaire est ouverte aux membres des autres groupes parlementaires.
La procédure et les conditions de création de ladite commission d’enquête parlementaire sont régies par le Règlement de l’Assemblée nationale.

TITRE VI :
LES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 123 :
La loi est une délibération, régulièrement promulguée de l’Assemblée nationale.

La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseilconstitutionnel.

L’initiative de la loi appartient concurremmentaux députés et au Gouvernement.

Les projets de textes émanant des députés sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 124 :
Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.
La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le droit d’amendement appartient aux députés, au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 125 :
L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 129, 135 et 148de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 126
Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres. Il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 127 :
La loi fixe les règles concernant :

 la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
 les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
 la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux ;
 les successions et les libéralités ;
 la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
 la promotion du genre ;
 la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
 l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
 l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
 le régime d’émission de la monnaie ;
 les crédits et les engagements financiers de l’État
 le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
 les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
 la création de catégories d’établissements publics ;
 l’état de siège et l’état d’urgence ;
 les circonscriptions électorales ;
 le nombre de sièges et leur répartition ;
 le mode de scrutin ;
 les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
 le statut des députés et le montant de leurs indemnités.

La loi détermine les principes fondamentaux :

 de la protection et de la promotion de l’Environnement et du développement durable ;
 de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
 de la protection et de l’exercice de la liberté de presse ;
 de l’organisation générale de l’Administration ;
 du statut général de la Fonction Publique ;
 de l’organisation de la Défense nationale ;
 de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
 de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
 du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
 du droit du Travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
 de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
 du régime pénitentiaire ;
 de la mutualité et de l’épargne ;
 de l’organisation de la production ;
 du régime des transports et des communications ;
 de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 128 :
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat.

Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Les propositions de lois et d’amendements présentées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation des charges publiques.
Dès lors, il pourrait être envisagé que les auteurs despropositions de lois ou d’amendements modifient à la hausse ou à la baisse les ressources prises individuellement, sous réserve que le montant total de ces ressources n’en subissent une diminution.
Les charges s’entendent, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits de la section. Un amendement parlementaire pourrait modifier, au sein d’une section, la répartition des crédits entre programme, voire créer ou supprimer des programmes mais le montant global des crédits de la section ne pourra, en revanche, être accru par l’Assemblée nationale.
En tout état de cause, tout amendement doit être motivé et accompagné des moyens qui le justifient.

La loi fixe les recettes et dépenses de l’État conformément aux conditions prévues par la loi portant loi de finances.

Article 129 :
L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances et les projets de loi de règlement conformément aux conditions prévues par la loi.

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.

Le projet de loi de finances de l’exercice n+1 ne peut être mis en discussion devant l’Assemblée nationale avant l’adoption de la loi de règlement de l’exercice n-1.

Le projet de loi de règlement doit être déposé à l’Assemblée nationale avant l’ouverture de la session budgétaire.

Le projet de loi de finances est présenté à l’Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre et il est adopté au plus tard le 10 décembre.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée sur le projet de loi de finances dans les délais fixés à l’alinéa 5 ci-dessus et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par Ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposée en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 130 :

Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi de finances est transmiseau Conseil constitutionnel qui rend sa décision dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la loi.
Si la loi est déclarée conforme à la Constitution, elle est transmise auPrésident du Faso qui procède à sa promulgation.

Article 131 :
En cours d’exécution du budget,lorsque lescirconstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoptionde lois de finances rectificatives.

Article 132 :
L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant au recouvrementdes recettes et à l’exécutiondes dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 133 :

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Une loi organique précise les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article 134
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.

La déclaration de guerre et l’envoi de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger sont autorisés par le Parlement.

Article 135 :

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander àl’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant la période des intersessions des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseilconstitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale, au plus tard un mois après l’ouverture de sa prochaine session ordinaire.

A défaut de ratification dans le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 136
Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

TITRE VII :
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 137 :
Le Premier ministre a accès à l’Assemblée nationale.

Il peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou des experts de son choix.

Il peut se faire représenter auprès de l’Assemblée nationale par un membre du Gouvernement.

Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 138 :
Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts.

Article 139 :
L’Assemblée nationale informe le Président du Faso et le Gouvernement de l’ordre du jour de ses sessions, de ses séances ainsi que des programmes de travail de ses commissions.
Article 140 :
L’Assemblée nationale peut adresser au Gouvernement des questions d’actualité, des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des membres de l’Assemblée nationale et aux réponses du gouvernement.

Durant les sessions ordinaires, une séance est réservée, chaque fin du mois, aux questions des députés adressées au Premier ministre et aux réponses de ce dernier. Il ne peut se faire représenter.

Article 141 :
Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée nationaledans les conditions prévues par la loi.

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.

Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.

Article 142 :

Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationaletoutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

L’Assemblée nationalepeut constituer des commissions d’enquêtesparlementaires.

Article 143 :
Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par :
 la motion de censure ;
 la question de confiance ;
 la dissolution de l’Assemblée nationale ;
 la procédure de discussion parlementaire.

Article 144 :

L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement.

La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l’Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 145 :
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationalela responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 146 :
Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 54 de la présente Constitution.

Article 147 :
L’Assemblée nationale fixe l’ordre du jour de ses sessions.

L’ordre du jour del’Assemblée nationale comporte notamment la discussion des pétitions populaires, des propositions de loi, des projets de lois déposés par le Gouvernement et des questions orales et écrites.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent ni des articles 150 et 151ci-dessous.

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président du Faso ou le Premier ministre en fait la demande.

Article 148 :

En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, l’Assemblée nationalepeut se prononcer prioritairement sur les projets de loi et dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances.

Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 149 :
Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les membres de l’Assemblée nationale sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.

Article 150 :

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 151 :
Lorsque l’Assemblée nationale a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 152 :
Les propositions de lois et les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

L’irrecevabilité est prononcée par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale.

En cas de contestation, le Conseilconstitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.

TITRE VIII :
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 153 :
Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges. Il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 154 :
Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.
Article 155 :
Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratifau Burkina Faso sont :
 la Cour de cassation ;
 le Conseil d’Etat ;
 la Cour des comptes ;
 le Tribunal des conflits ;
 les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 156 :
La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Article 157 :
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.

Article 158 :
La justice est rendue au nom du peuple burkinabè.
Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 159 :
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.Les juges du siège sont indépendants dans la conduite de leurs dossiers et le prononcé de leurs décisions. Ils sont inamovibles.

Article 160 :
Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la Justice et le respect de son indépendance. Il est le garant de l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
Il propose des réformes relatives au fonctionnement et à l’administration de la justice. A son initiative ou sur demande, il donne son avis sur les projets ou propositions de lois relatifs au système juridictionnel.
Il peut être saisi de toutes autres questions.
Article 161 :
Le premier président de la Cour de cassation est le président du Conseil supérieur de la magistrature et le président du Conseil d’Etat, es le premier vice-président. Le président de la Cour des comptes en est le deuxième vice-président.

Une loi organique fixe la composition des attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 162 :
Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 163 :
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des compteset sur celles des premiers Présidents des Cours d’appel.
Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.
Article 164 :
Une loi organique fixe le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature.
Article 165 :
L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

TITRE IX :
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 166 :
Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral.
Il proclame les résultats définitifs du référendum, des élections présidentielles et législatives.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Article 167 :
Le Conseil constitutionnel comprend :
 deux personnalités désignées par Président du Faso dont au moins une personnalité justifiant d’une expérience professionnelle confirmée en matière juridique ou administrative ;
 une personnalité désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;
 trois magistrats élus par leurs pairs dont un du premier grade, un du deuxième grade et un du grade exceptionnel ;
 une personnalité désignée par la Cour des comptes ;
 un avocat ayant au moins dix années d’exercice continu et élu par ses pairs ;
 deux enseignants-chercheurs en droit public élus par leurs pairs ;
 deux représentants des organisations de défense des droits de l’homme et de promotion de la démocratie élus par l’ensemble de ces associations.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils élisent en leur sein le Président du Conseil constitutionnelqui doit avoir la qualité de magistrat ou être de juriste de formation.

Les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

L’application des dispositions du présent article intervient dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 168 :
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection ou de la nomination des membres de l’Assemblée nationale.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Il veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article169 :
Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation.

Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 170 :
Le Conseil constitutionnelest aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 14 alinéa 3 de la présente Constitution.

Article 171 :
Le Conseil constitutionnel est saisi par :
 le Président du Faso ;
 le Premier ministre ;
 le Président de l’Assemblée nationale ;
 un dixième (1/10) au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi.

Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition.

Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire.

Article 172 :
Toute personne, partie à un procès, peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par voie d’exception. La juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir dans un délai de quinze jours.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa 1 ci-dessus est caduque de plein droit. L’arrêt du Conseil constitutionnel établissant cette inconstitutionnalité est publiée au Journal Officiel du Faso.

Article 173 :
Une loi organiquefixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

TITRE X :
DE LA RESPONSABILITE DES GOUVERNANTS

Chapitre 1 : Du principe de l’irresponsabilité

Article 174 :
Les membres de l’exécutif ainsi que les députés bénéficient de l’immunité dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions conformément à la présente Constitution.

Les délais de prescription sont suspendus et les procédures ne reprennent leur cours qu’un mois après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

Article 175 :
Le Président du Faso ne bénéficie pas de l’inviolabilité pénale et civile pour les actes qu’il n’a pas accomplis en sa qualité de Chef de l’Etat ou qui sont manifestement incompatibles avec la fonction de Chef de l’Etat.

Le Président du Faso, les députés et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits.

Les membres du Gouvernement et les députés sont pénalement responsables des infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité est engagée devant les juridictions répressives de droit commun.

Chapitre 2 : Des crimes contre la Constitution
Article 176 :
Il y a crime contre la Constitution dans les cas suivants :
 utilisation frauduleuse de la Constitution ;
 haute trahison ;
 outrage à l’Assemblée nationale ;
 atteinte à l’honneur et à la probité.

Article 177 :
Constitueun crime contre la Constitution, toute utilisation frauduleuse de la Constitution, notamment les changements inconstitutionnels de gouvernement.

Le changement anticonstitutionnel de gouvernement est le fait de commettre ou d’ordonner de commettre, avec l’intention d’accéder ou de se maintenir illégalement au pouvoir, les actes suivants :

 tout amendement ou toute révision de la Constitution dans le but de prolonger la durée des mandats présidentiel et législatif ;
 de lever la clause limitative du nombre de mandats présidentiels ;
 tout coup d’État perpétré contre le gouvernement démocratiquement élu ;
 toute intervention de mercenaires visant à renverser le régime démocratiquement élu ;
 toute intervention de dissidents armés ou de mouvements rebelles ;
 tout assassinat politique destiné à renverser un régime démocratiquement élu ;
 tout refus du régime en place de remettre le pouvoir au parti ou formation politique ou au candidat sorti vainqueur d’élections libres, justes, transparentes et régulières ;
 toute modification substantielle des mécanismes de dévolution du pouvoir d’Etatnotamment la loi électorale ou toute autre loi ayant une incidence sur les élections durant les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement de la majorité des acteurs politiques ;
 toute manœuvre tendant à empêcher ou à retarder, délibérément, la tenue des élections en vue de prolongerle mandat de Président du Faso ou des députés.

La tentative est punie des mêmes peines.

Article 178 :
Il y a haute trahison lorsque :
 le Président du Faso viole son serment ;
 est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 179 :
Il y a outrage à l’Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée nationale sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Passé ce délai, le Président de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours. Le Premier ministre est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée nationale dans les plus brefs délais.

A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le Premier ministre à la décision du Conseil, il est mis en accusation devant la juridiction compétente pour outrage à l’Assemblée nationale.

Article 180 :
Il y a atteinte à l’honneur et à la probité lorsque le comportement personnel du Président du Faso et des membres du gouvernement est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complicesd’assassinat, de malversations financières, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Article 181 :
A l’exception du Président du Faso et des membres du Gouvernement, la responsabilité des auteurs, coauteurs et complices de crime contre la constitution est engagée devant les juridictions de droit commun et suivant les procédures prévues par le code de procédure pénale.

Les juridictions de droit commun connaissent de la responsabilité de tout membre de l’Assemblée nationale, auteur, coauteur ou complice de crime contre la Constitution.

Article 182 :
L’Assemblée nationale peut, à l’initiative d’un dixième des députés, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président du Faso en raison de faits qualifiés crime commis contre la Constitution.

La motion visant la destitution du Président du Faso doit être approuvée par les deux cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale suivi d’un avis du Conseil constitutionnel.

Lors du vote de la motion visant la destitution du Président du Faso, aucune procuration ou délégation de vote n’est acceptée

La saisine du Conseil constitutionnel vise à s’assurer du respect de la procédure de destitution du Président du Faso prévue par le Règlement de l’Assemblée nationale.

La déchéance du Président du Faso est sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires devant les tribunaux de droit commun.

Chapitre 3. De la responsabilité pénale et civile
Article 183 :
Toute personne qui s’estime lésée par un crime ou un délit commis par le Président du Faso, un membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale sans un lien avec l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte devant les juridictions de droit commun.

Article 184 :
Toute personne qui s’estime lésée par un acte commis par le Président du Faso, un membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale qui n’a aucun lien avec l’exercice de ses fonctions peut engager une action en responsabilité civile contre lui devant les juridictions de droit commun.

Il ne peut être appliqué au Président du Faso la demande de comparution personnelle ni d’en tirer les conséquences prévues par le code de procédure civile.

TITRE XI :
DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

Article 185 :
Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales nationales et locales dénommée Commission électorale nationale indépendante en abrégé « CENI ».

La CENI garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et en proclame les résultats provisoires.

Article 186 :
La CENI est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence et de l’autonomie financière.
Une loi organique fixe la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

TITRE XII :
DU MEDIATEUR DU FASO

Article 187 :
Il est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les citoyens dénommé le Médiateur du Faso.
Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso.
Article 188 :
Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur du Faso.

TITRE XIII :
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Article 189 :
Il est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la communication au public dénommée Conseil supérieur de la communication en abrégé (CSC).
Article 190 :
Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

TITRE XIV :
DE L’AUTORITE NATIONALE D’ACCES A L’INFORMATION PUBLIQUE

Article 191 :
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Autorité nationale d’accès à l’information publique en abrégé « ANAIP »
L’ANAIP est chargée de faciliteretdecontrôler l’accès à l’information publique et aux documents administratifs.

Article 192 :
L’Autorité nationale d’accès à l’information publique est placée sous l’autorité du Bureau de l’Assemblée nationale
Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans le budget de l’Assemblée nationale.

Article 193 :
Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité nationale d’accès à l’information.

TITRE XV :
DU HAUT CONSEIL DES SAGES

Article 194 :
Il est institué un Haut Conseil des sages en abrégé « HCS ».
Le HCS contribue au maintien de la stabilité, de la paix et de la cohésion nationale et au respect des équilibres régionaux, ethniques et religieux.
Il est consulté en cas de crise grave menaçant l’unité et la stabilité nationales, la cohésion sociale, les équilibres régionaux, ethniques et religieux.

Article 195 :
Le Haut conseil des sages peut être saisi par le Président du Faso, le Président de l’Assemblée, le Premier ministre, le Chef de file de l’opposition politique et par un dixième des députés.
Il peut se saisir d’office des crises et des menaces évoquées aux articles180 et 195ci-dessus.

Article 196 :
Une loi organique fixe la composition, les attributions, l’organisation, le fonctionnement et le statut des membres du Haut conseil des sages.

TITRE XVI :
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 197 :

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Article 198 :

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

TITRE XVII :
DE L’UNITE AFRICAINE

Article 199 :
Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 200 :
Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

TITRE XVIII :
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 201 :
Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 202 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traitésou accords relatifs à l’organisation internationale, ceuxqui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 203 :
Si le Conseil constitutionnelsaisi conformément à l’article 171, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 204 :
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Les juridictions ordinaires assurent le contrôle de la conventionalité des lois.

TITRE XIX :
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 205 :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :
 au Président du Faso ;
 à l’Assemblée nationale à la majorité de ses membres ;
 au peuple lorsqu’une fraction d’au moinscinq cent mille personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

L’Assemblée nationale examine en priorité l’initiative du Président du Faso.

Article 206 :
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise au Conseil constitutionnel pour avis.

En cas de déclaration de non-conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l’initiative de révision ne peut être poursuivie.

Article 207 :
La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.

Article 208 :
Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciationde l’Assemblée nationale.
La décision du Conseil constitutionnel est jointe au projet de texte qui est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale se prononce sur le principe de la révision de la Constitution à la majorité des trois cinquièmes (3/5) de ses membres.

Article 209 :

Pour l’adoption du projet de texte de révision de la Constitution, deux voies sont ouvertes :
 soit le projet de texte est soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.
 soit le projet de texte est soumis à l’Assemblée nationale. La révision est adoptée à la majorité des trois quart (3/4) des membres de l’Assemblée nationale.

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 57 de la présente Constitution.

Lorsqu’il a été rejeté par l’Assemblée nationale, le projet ou la proposition de révision ne peut être soumis au référendum.

Article 210 :
Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :
 la clause limitative du nombre de mandat présidentiel ;
 la durée du mandat présidentiel ;
 l’âge maximum pour être candidat aux élections présidentielles ;
 le caractère unitaire et décentralisé de l’Etat burkinabè ;
 la forme républicaine de l’Etat ;
 le système multipartiste ;
 l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie en cas de vacance du pouvoir, pendant la durée de l’Etat de siège ou de l’Etat d’urgence et lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.

TITRE XX :
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 211 :
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etatest illégal.
Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 212 :
Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

Article 213 :
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les délais prévus à sonarticle 57.

Article 214 :

Le Gouvernement de la transition, le Conseil national de la transition et les autres organes de la transition sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution et continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation officielle des nouvelles autorités.
Les dispositions de la Charte de la transition relatives à l’inéligibilité de certains acteurs de la transition restent en vigueur jusqu’à l’entrée en fonction des nouvelles autorités.

Article 215 :
Les nouvelles institutions prévues par la présente Constitution sont mises en place au plus tard six mois après son entrée en vigueur.

Les institutions tenues au renouvellement partiel ou total de leur (s) instance (s) procèdent par tirage au sort.

Les institutions qui ne sont pas confirmées par la présente Constitution cessent toute activité deux mois au plus tard à compter de son entrée en vigueur.

Article 216 :

Les lois organiques et les autres lois d’application prévues par la présente Constitution sont adoptées dans lapremière année de la toute prochaine législature.

Article 217 :
La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président du Faso dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par le Conseil constitutionnel sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus.