Accueil > Analyses > Réquisitions du MPSR II : les 4 points d’éclairage d’un Doctorant en (...)

Réquisitions du MPSR II : les 4 points d’éclairage d’un Doctorant en Droit Privé et Sciences Criminelles [Tribune]

mardi 14 novembre 2023

A la suite du Dr Arouna Louré, médecin anesthésiste-réanimateur, connu pour ses opinions et ses critiques de la gouvernance politique, réquisitionné depuis le 11 septembre et envoyé au front, l’on assiste depuis début novembre à la réquisition de plusieurs leaders d’opinion issues d’organisations de la société civile, du monde des médias, et du monde politique. Depuis lors, les burkinabè sont divisés dans leur appréciation de ces réquisitions. Pour les uns, ces réquisitions servent seulement à punir les voix discordantes. Pour les autres, elles ne sont que la mise en œuvre du décret sur la mobilisation générale et la mise en garde. Beaucoup parmi ces derniers vont plus loin et considèrent que la contestation des réquisitions est fondée sur le droit des « Blancs », entendu au sens de droit français, pour saper les efforts de la Transition dans la restauration de l’intégrité du territoire national.


Pour réconcilier les positions, il convient de lire les réquisitions à la lumière du décret n°2022- 0976 / PRES / TRANS / MDAC / MATDS / MJDHRI / MEEA du 14 novembre 2022 portant organisation, attribution et fonctionnement du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN). C’est ce décret qui est visé par les réquisitions contestées et qui leur sert donc de fondement juridique. Mais puisqu’une grande partie de l’opinion pensent que le décret n° 2023-0475 / PRES-TRANS / PM / MDAC / MATDS / MJDHRI du 19 avril 2023 portant mobilisation générale et mise en garde permet au Gouvernement de le faire et de tout faire, l’éclairage de ce texte sera aussi sollicité.
Ainsi, après avoir précisé les notions de mobilisation générale et de mise en garde, (1), il s’agira, à la lumière de ces deux décrets, d’en rechercher les objectifs (2), les personnes concernées (3) et, les mesures qu’elles autorisent (4).

1. Qu’est-ce que la mobilisation générale et la mise en garde ?

Il ressort de la loi relative à l’organisation de la défense nationale que la mobilisation générale consiste en la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de défenses déjà préparées. Pour parler de mobilisation générale, il faut donc que le gouvernement se soit déjà doté d’une politique de défense qu’il s’agira à travers la mobilisation générale de déployer. Quant à la mise en garde, elle désigne les mesures propres à assurer la liberté d’action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées. La mise en garde est donc l’ensemble des mesures qui permettent au Gouvernement de mettre en œuvre les mesures de défense déjà préparées.

2. Quel est l’objectif de la mobilisation générale et la mise en garde ?

Selon l’article 1er du décret du 19 avril 2023, la mobilisation générale et la mise en garde sont décrétés « en vue de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens, contre la menace et les actions terroristes. » Comme on le voit, le décret n’est pas pris pour sanctionner qui que ce soit. Il n’a qu’un seul but, c’est celui de donner au Gouvernement les moyens de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens, contre le terrorisme.

3. Quelles sont les personnes visées par la mobilisation générale et la mise en garde ?

La mobilisation générale ne concerne pas tous les Burkinabè ; elle ne vise que certaines catégories de personnes. En effet, l’article 5 du décret du 19 avril 2023 prévoit que sont concernés par la mobilisation générale : les membres des forces de défense et de sécurité, les membres des forces de défense et de sécurité en position de non-activité et les jeunes gens de 18 ans au plus, non membres des forces armées nationales, physiquement aptes, appelés à s’enrôler selon les besoins exprimés par les autorités compétentes.
Ici une notion nous interroge, celle de jeune gens. Dans la mesure où ne sont considérées comme jeunes au Burkina Faso que les personnes dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans, l’on notera que les civils n’ayant pas encore atteint 18 ans ou ayant dépassé 35 ans, ne peuvent être appelés à s’enrôler dans le cadre de la mobilisation générale. Il y’a également la question de l’aptitude physique (la capacité) du mobilisé qui doit être prise en compte.

4. Quelles sont les mesures que la mobilisation générale et la mise en garde permettent au Gouvernement de prendre ?

Selon l’article 2 du décret du 19 avril 2023, la mobilisation générale et la mise en garde, emportent pour le Gouvernement le droit de requérir (et non de réquisitionner) les personnes, les biens et les services, de soumettre à contrôle à répartition les ressources au ravitaillement et, à cet effet, d’imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens, les sujétions indispensables et le droit de faire appel à l’emploi de défense, à titre individuel ou collectif. L’article 3 du même décret précise les conditions et les modalités de la réquisition, mais uniquement en ce qui concerne les biens et services. Ainsi, le gouvernement peut réquisitionner, contre compensation ou indemnisation, les biens et services appartenant à des particuliers mais dans le seul but de fournir aux services et aux troupes, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Comme on le voit, nulle part dans le décret portant mobilisation générale et mise en garde, il n’y a de place pour la réquisition de personne. Si le Gouvernement a besoin de personnel, il ne peut qu’appeler les « jeunes gens aptes physiquement » à s’enrôler. La réquisition de personne est évoquée seulement par l’article 5 du décret relatif au COTN. Ce texte prévoit en effet que le Commandant du COTN « peut réquisitionner les services, les personnes et les biens nécessaires à la conduite des opérations… ». En aucun cas ce décret ne permet donc de réquisitionner une personne, juste pour qu’elle aille voir ce qu’il se passe sur le front.

En ce qui concerne le droit de contrôle et de répartition, l’article 4 du décret relatif à la mobilisation générale et la mise en garde accorde au ministre de la Défense des priorités correspondantes aux besoins des FDS et de leurs auxiliaires en matière de communication, transports, transmissions et répartition des ressources générales.

L’article 6 du même décret permet aux populations de s’organiser pour défendre leurs localités, notamment contre le terrorisme. Le décret prévoit aussi la possibilité de faire appel à des initiatives de solidarités nationales. Ainsi, selon l’article 12 du décret, les Présidents d’institutions et les membres du gouvernement peuvent prendre des mesures de mises en œuvre des actions de solidarité dans leurs départements respectifs.
En vertu de l’article 11 du décret, le Gouvernement peut aussi prendre des mesures exceptionnelles de mobilisation citoyenne « en vue de faciliter ou renforcer les opérations de sécurisation du territoire national »

Enfin, selon l’article 8 du décret, la mobilisation générale et la mise en garde permettent d’apporter des restrictions ou des limitations aux droits et libertés individuels et collectifs garantis, conformément à la loi. Il est à noter à propos de ces restrictions et limitations, d’une part, qu’elles ne peuvent en aucun cas concerner le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autre part, qu’elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées.

Au regard de ce qui précède, les deux décrets ayant tous été pris par le régime actuel de la Transition, sauf à soupçonner ce régime de faire le jeu « des Blancs », ce qui serait une mauvaise foi absolue, ceux qui critiquent ces réquisitions ne demandent pas l’application du droit de la France. Au contraire, ils ne demandent que l’application de règlements pris par le régime de la Transition lui-même pour le bien de tous les Burkinabè.

MAIGA OUSMANE,
Doctorant en Droit Privé et Sciences Criminelles


Note : le titre est du journal

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document