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Procédures d’enquête chez les pandores : la Gendarmerie à cœur ouvert à la brigade de Koudougou

mardi 12 avril 2016


Sur l’initiative de l’état-major de la gendarmerie, les hommes de médias ont effectué une visite de terrain à la Brigade territoriale de Koudougou le lundi 11 avril 2016. L’objectif est de montrer à la population à travers les médias comment fonctionnent les brigades de gendarmerie en matière d’enquête.

Il n’est pas rare d’entendre des citoyens se plaindre de voir des individus qui, normalement, devaient être derrière les barreaux se retrouver en liberté. A maintes reprises, les forces de sécurité qui se battent au quotidien sont accusées à tort ou à raison de ne pas faire leur boulot. C’est sur la base de ces plaintes que l’état-major de la gendarmerie a initié cette rencontre avec les hommes de médias. L’objectif selon le directeur de la communication de l’état-major de la gendarmerie, le Capitaine Guy Hervé Yé est de montrer à la population les actes qui sont posés quand un individu est interpellé par la gendarmerie.

En visite à la brigade territoriale de Koudougou, le chef de cette mission, le Capitaine Yé, a laissé la place au commandant de la brigade territoriale de Koudougou, l’adjudant-chef major, Ardjouma B. Héma pour s’entretenir avec la presse. Il a expliqué les mécanismes à suivre si un citoyen lambda vient porter plainte pour une infraction donnée. Selon l’adjudant-chef major Héma la plainte est enregistrée en premier lieu par le planton qui est l’élément de garde à la sous-unité. Ce dernier prend l’adresse du plaignant, sa déclaration et les informations nécessaires pouvant aider à la réussite de l’enquête. Après l’enregistrement de la plainte, il analyse les faits pour voir si la plainte est réellement une infraction à la loi pénale. Il rend compte par la suite au commandant de brigade d’après Ardjouma B. Héma, qui informe le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Koudougou. Pourquoi informer au préalable le procureur du Faso ? Le gendarme répond qu’il est le directeur d’enquête. C’est lui donne les instructions sur le déroulement de l’investigation. Le commandant de la brigade territoriale de Koudougou indique que s’il s’agit d’un cas de crime grave où les faits sont avérés, le procureur peut se joindre aux éléments de la gendarmerie, pour constatation. Une fois le constat fait, vient la phase de préparation de la mission, a-t-il souligné. En ce moment, poursuit-il, c’est la police judiciaire qui intervient. Elle se déporte sur le terrain où elle procède à la constatation, aux auditions, à la perquisition, aux mesures de garde à vue etc. Il rappelle qu’avant le départ sur le terrain, le chef de mission procède à un débriefing, aux répartitions des tâches pour qu’une fois sur place, chacun sache ce qu’il doit faire. Ceci va de la sécurisation du lieu du crime à la constatation. Et si le présumé auteur est sur place, les forces de sécurité procèdent à son interpellation où débute sa mise en garde à vue. Pour l’adjudant-chef major Ardjouma B. Héma, une mesure de garde à vue est « une mesure coercitive de liberté par laquelle un officier de police judiciaire maintient à sa disposition, une personne pour les besoins de l’enquête ». D’après lui, cette mesure de garde à vue est soumise à trois règles à savoir : son domaine d’application, sa modalité d’application et les garanties ou le contrôle dont l’interpellé fait objet.

Qui peut alors décider de la garde à vue ?

Pour enclencher la procédure de garde à vue, seul l’Officier de police judiciaire (OPJ) est habilité à prendre cette décision, a confié l’orateur du jour. Il explique que ladite garde à vue est assurée par l’OPJ ayant pris la décision ou il la confie à un autre mais sous sa responsabilité et ceci sous le contrôle du procureur qui est le directeur de la police judiciaire et qui passe périodiquement pour constater les conditions de détention des présumés coupables. Il relève également que le juge d’instruction peut exercer cette qualité en cas d’enquête de flagrant délit ou sur commission rogatoire. Mises à part ces deux autorités, cette tâche incombe aussi au commandant de compagnie.

Les modalités d’application de la garde à vue

On parle ici de la durée qui est de 72 heures avec une possibilité de prolongation de 48 heures qui est accordée par le procureur du Faso ou le juge d’instruction en cas d’enquête préliminaire et de flagrant délit. Sans cette autorisation du procureur pour la prolongation des 48 heures, c’est une détention illégale, a souligné le commandant de groupement de gendarmerie départementale de Koudougou, le Capitaine Jean Bosco Sawadogo. Dans les modalités l’on retrouve également les mesures et les régimes de la garde à vue d’après l’adjudant- chef major Ardjouma B. Héma.

A la question de savoir qui peut faire l’objet de garde à vue, l’adjudant-chef major répond que c’est toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits de l’investigation. Egalement toute personne contre laquelle il existe des indices graves de nature à motiver son inculpation, les personnes dont leurs témoignages peuvent être utiles à la manifestation de la vérité de l’enquête en cours, peuvent être gardées à vue. En garde à vue, les présumés auteurs ont des droits qui sont respectés selon l’orateur qui a déclaré : « Il faut respecter la dignité de la personne gardée à vue, quelque soit le motif pour lequel cette dernière est interpellée ». Il explique qu’elle doit être nourrie, ne doit subir de sévices, etc. De même, il a droit aux visites sanitaires, la preuve du respect des obligations de la loi etc. D’après le commandant de la brigade territoriale de Koudougou, un OPJ qui ne respecte pas les garanties sus- citées, est sanctionné. Le capitaine Guy Hervé Yé a donné l’exemple de deux gendarmes détenus à la maison d’arrêt et de correction de Koudougou depuis plus d’un an pour n’avoir pas respecté les garanties d’un présumé auteur.

Thierry KABORE
Touteinfo.com